TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000850_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, la société Vitaris et l'Association Française de Téléassistance (AFRATA), représentées, en dernier lieu, par Me William Azan (SCP Herald), demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 705 d'un montant de 150 euros, émis le 18 décembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme faisant l'objet du titre de recette n° 705 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le SDIS des Côtes-d'Armor, représenté par Me Boulais, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par décision du 19 mars 2020, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le SDIS des Côtes-d'Armor a procédé au retrait du titre exécutoire contesté. Par suite, les conclusions présentées par la société Vitaris et l'AFRATA à fin d'annulation de ce titre exécutoire d'un montant de 150 euros et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Vitaris et l'Association Française de Téléassistance à fin d'annulation du titre exécutoire n° 705 du 18 décembre 2019 et de décharge de l'obligation de payer en résultant. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vitaris et l'Association Française de Téléassistance au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitaris, à l'Association Française de Téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 1er décembre 2023 La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2000850_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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