TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000857_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2020 et le 8 avril 2021 sous le n°2000857, M. B A, représenté par Me REBHUN, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Toulon l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans à titre disciplinaire, ensemble le rejet du recours gracieux formé par Monsieur A en date du 5 mars 2020; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 1er septembre 2022, la commune de Toulon a informé le tribunal administratif de Toulon du décès de M. A survenu le 17 aoûut 2022. II/ Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2202077, M. B A, représenté par Me REBHUN, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive ; 2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser les dommages et intérêts suivants : • la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son statut de travailleur handicapé ; • la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral lié à la rétrogradation à un poste d'agent sanitaire et pressions des supérieurs hiérarchiques ; * assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation administrative préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, les héritiers de M. A ont déclaré ne pas souhaiter reprendre les deux procédures engagées par M. A contre la commune de Toulon. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, les héritiers de M. A ont déclaré ne pas souhaiter reprendre les deux procédures engagées par M. A contre la commune de Toulon. Ils doivent être regardés comme s'étant désistés des requêtes présentées par leur auteur. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A ou de ses héritiers une somme au titre des frais exposés en cours d'instance par la commune de Toulon et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des ayants droit de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. B A, à Me Rebhun et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 9 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier, 2,2202077
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2000857_20230109
Données disponibles
- Texte intégral