TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2000894_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 du maire de la commune de Saint-Paul par laquelle il autorise le changement de destination de la parcelle cadastrée EV 704. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020 la SARL My School conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021 présenté par la commune de Saint-Paul qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. B pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 20 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier lui précisait qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à Mme A. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'office. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Paul en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la SARL My school et à la commune de Saint-Paul. Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, R. B La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2000894_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel