TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000900_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme D A représentée par sa mandataire, Mme C B, assistance sociale au pôle de psychiatrie générale centre du centre médico psychologique Notre-Dame à Nice, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle 8 février 2020 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 27 janvier 2020 à l'encontre de sa décision du 17 janvier 2020 lui refusant sa demande de prise en charge d'une aide-ménagère à domicile à compter du 1er janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, agissant par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Par une lettre du 17 octobre 2022, adressée par le tribunal à Mme B, sa mandataire, par courrier recommandé avec avis de réception, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 octobre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception et réceptionné par sa mandataire , Mme B, le lendemain 18 octobre 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, par sa mandataire Mme C B, et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2000900_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel