TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000900_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020 au tribunal administratif de Rouen, après transmission du dossier par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2020, M. A B demande d'une part, l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration compétente de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, reçu le 23 décembre 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier du 20 décembre 2022, notifié le 23 décembre suivant, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Rouen, le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2000900_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel