TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000924_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Mouny, demande au tribunal : 1°) de requalifier son contrat d'engagement à durée déterminée qu'il a signé le 31 août 2018 en contrat à durée indéterminée ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de Vincennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, la caisse des écoles de Vincennes, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours de M. A qui demande au juge de procéder à la requalification du contrat d'engagement à durée déterminée signé le 31 août 2018 en contrat à durée indéterminée, ne peut qu'être formé contre une décision émanant de l'autorité administrative compétente, saisie d'une telle demande, défavorable, susceptible de faire grief. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du maire de Vincennes rejetant la demande de M. A, la requête de ce dernier est manifestement irrecevable. 3. En outre, à supposer que M. A demande au tribunal de constater les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, l'illégalité du motif retenu pour son recrutement, le motif et le fondement réels de son recrutement en vue de juger qu'il était en droit de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, de telles conclusions ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration, mais doivent être regardées comme constituant une action en déclaration de droit. Eu égard à leur objet, et alors qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif de statuer sur des conclusions en déclaration de droit, ces conclusions sont tout aussi irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être, de plus fort, rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions susvisées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et par la caisse des écoles de Vincennes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des écoles de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des écoles de Vincennes. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2000924_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel