TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000928_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, la commune de Brenouille, représentée par Me Lequillerier demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de la somme de 193 025 euros des préjudices subis du fait des conditions erronées de liquidation de la taxe foncière due au titre des années 2015 à 2019 à raison de sa station d'épuration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et subsidiairement, que l'indemnité due s'élèverait au seul montant de 10 379 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. Il résulte de l'instruction que le silence gardé par les services fiscaux pendant plus de deux mois sur la demande préalable de la commune de Brenouille tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait des conditions erronées de liquidation de la taxe foncière due au titre des années 2015 à 2018 à raison de sa station d'épuration, en date du 21 juin 2019, réceptionnée par les services fiscaux le 25 juin 2019, a fait naître une décision implicite de rejet le 26 août 2019. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite de rejet expirait le 28 octobre 2019. Il en résulte qu'ainsi que le ministre l'a fait valoir et qu'il en a été jugé le 23 juin 2022, la demande, qui a été enregistrée au greffe le 14 novembre 2019 sous le n° 1903694, était tardive et, par suite, irrecevable. Il en va de même, par voie de conséquence s'agissant des mêmes demandes préalables reformulées le 4 décembre 2019, réceptionnée par les services fiscaux le 7 décembre 2019 et le 3 mars 2020, réceptionnée le 5 mars 2020, pour fonder la présente requête enregistrée le 16 mars 2020. Les mêmes conclusions de la commune de Brenouille relatives à l'indemnisation de son préjudice au titre des années 2015 à 2018 doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, s'agissant de l'année 2019, le ministre fait valoir qu'à la date d'enregistrement de sa requête, la commune de Brenouille avait encore la possibilité de mettre en recouvrement les rectifications envisagées au titre de la taxe foncière 2019 et ce jusqu'au 14 juin 2021, si bien qu'elle ne justifie d'aucun droit lésé. Dès lors que la commune de Brenouille ne conteste pas les écritures du ministre et ne fait valoir aucun droit lésé, son intérêt pour agir n'est pas établi de sorte que ses conclusions au titre de l'année 2019 doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Brenouille doit être rejetée, par application des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Brenouille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brenouille et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Amiens, le 5 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé Stéphane Derlange La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2000928_20220705
Données disponibles
- Texte intégral