TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000963_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie de lui communiquer le relevé de décisions consécutif à l'enquête administrative menée le 17 mars 2019 à l'école Jules Ferry de Sallanches ; 2°) d'ordonner la communication du document demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 29 novembre 2022 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 novembre 2022, et dont il a accusé réception le jour même, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 12 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2000963_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel