TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000994_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 17 avril 2020, la communauté de communes Picardie des Châteaux doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation du préfet de l'Aisne à lui verser la somme manquante de 49 065 euros au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2019 au regard du montant décidé et voté par la délibération 8 juillet 2019. Elle soutient que le montant de l'attribution qui lui a été allouée au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2019 repose sur un calcul erroné non conforme au montant décidé et voté par la délibération du 8 juillet 2019. Par une lettre du 2 avril 2020, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à la communauté de communes Picardie des Châteaux de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision prise sur le recours préalable à fin du versement de la somme demandée ou par la production de la copie de la demande préalable avec la preuve de son dépôt auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code précité : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. La communauté de communes Picardie des Châteaux demande au tribunal de condamner le préfet de l'Aisne à lui verser la somme de 49 065 euros au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2019. Toutefois, en dépit d'une demande de régularisation adressée le 2 avril 2020, la communauté de communes n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le préfet de l'Aisne sur le recours préalable aux fins de versement de la somme ni apporté les preuves de dépôt et de réception par le préfet de l'Aisne de sa demande préalable, et notamment pas aux termes des pièces qu'elle a produites le 17 avril 2020, qui se bornent à reproduire son seul courrier du 17 avril 2020. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Picardie des Châteaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Picardie des Châteaux. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 14 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2000994_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel