TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2001049_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a prononcé la fermeture du commerce : " La maison de la presse " à compter du jour de son édiction, à 12h. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer, à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 juin 2022 via l'application " Télérecours ", mise à disposition le jour même et réputé lue dans un délai de deux jours ouvrés, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sanary-sur-Mer. Fait à Toulon, le 26 août 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2001049_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel