TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001054_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, l'Union générale de travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération autorisant le président du conseil régional de la Guadeloupe à signer l'avenant n° 1 au marché 17A069 lié aux prestations de services pour la mise en œuvre et la coordination des missions relatives à la gestion et exploitation du Mémorial ACTe voté le 29/05/2019 ;
2°) d'annuler la délibération portant approbation de la création de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Mémorial ACTe et adoption des statuts de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Mémorial ACTe ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 19 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la région Guadeloupe, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe a été invitée par un courrier du 19 janvier 2022, transmis via l'application Télérecours citoyen et dont elle est réputée avoir pris connaissance le 21 janvier suivant en application de l'article L. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. L'UGTG a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. L'intéressée n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, l'UGTG est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Guadeloupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, au conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, au conseil régional de la Guadeloupe, à la société d'économie mixte patrimoniale de la région Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière de la 1ère chambre,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2001054_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel