TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001054_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 19 avril 2021, la SAS Arianespace, représentée par Me Chatel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des contributions foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de 1 158 768 euros pour des biens situés à Kourou et de 804 362 euros pour des biens situés à Sinnamary et, au titre de l'année 2019, à hauteur de 1 161 919 euros pour des biens situés à Kourou et de 879 074 euros pour des biens situés à Sinnamary ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'Agence Spatiale Européenne bénéficie d'une exonération en vertu de l'article V-1 de l'annexe I à la convention portant création d'une Agence Spatiale Européenne et que celle-ci s'applique également aux biens mis à la disposition d'un industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la SAS Arianespace déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Postérieurement à l'introduction de la requête la SAS Arianespace s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Arianespace. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arianespace et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2001054_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel