TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2001058_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 15 mars 2021, M. et Mme A D, représentés par la SCP Guillauma-Pesme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2017 et 24 septembre 2019 par lesquels le maire de Montreuil a délivré à Mme B un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une extension, d'un manège hippique et d'un box ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir et leur requête n'est pas tardive ; - le projet ne pouvait être autorisé compte tenu du règlement de la zone verte du plan de protection du risque inondation et dès lors que les bâtiments ne sont pas attenants aux bâtiments existants, qu'ils n'ont aucun caractère agricole et qu'il n'a pas été établi qu'ils ne pouvaient pas être construits en dehors de la zone inondable ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif ne pouvait être instruit comme tel ; - le permis de construire ne pouvait être accordé en l'absence d'autorisation délivrée conformément aux articles L. 314-3, rubrique 1, et R. 214-2, rubrique 3.2.2.0 du code de l'environnement ; - le projet méconnait l'article A3 du plan local d'urbanisme et les recommandations architecturales du 6 avril 2017 de l'architecte des bâtiments de France et du relevé de décision du 8 mars 2016 ; - il n'a pas été procédé à la consultation préalable de la commission des établissements recevant du public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2020 et le 30 mars 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir et dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. M. et Mme D demandent l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2017 et 24 septembre 2019 par lesquels le maire de Montreuil a délivré à Mme B un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une extension, d'un manège hippique et d'un box, route de Saint-Georges. 4. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige, M. et Mme D soutiennent qu'ils sont voisins immédiats du projet, que du fait de l'accueil d'équidés celui-ci entrainera des nuisances pour le voisinage, qu'il s'intègre mal dans l'environnement et augmente les risques d'inondation et qu'il induit une dévalorisation de leur propriété. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la propriété des requérants est située à plus de 200 mètres du projet sur lequel elle n'a aucune visibilité, que les aménagements autorisés sont prévus à l'arrière d'un bâtiment existant et dont la partie conservée masquera les constructions nouvelles, que l'augmentation des risques d'inondation n'est pas établie et que l'augmentation potentielle de la fréquentation du site restera limitée compte tenu de l'ampleur modeste du projet. Par suite, au regard de la nature, de l'importance et de la localisation du projet contesté, M. et Mme D ne justifient pas de leur intérêt à agir. 5. Dès lors, les conclusions de M. et Mme D sont manifestement irrecevables et il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme que demande la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune de Montreuil et à Mme C B. Fait à Orléans, le 2 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 avril 2022
DCA_21NT01866_20220429TA452 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001058_20231002
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001058_20231002