TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2001063_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2020, le 26 juin 2020, le 18 novembre 2020, le 2 février 2021 et le 1er avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prestations familiales et de revenu de solidarité active (RSA). Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, le 15 décembre 2020 et le 11 mai 2021, le département du Calvados conclut au rejet de la requête de Madame B. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados demande au tribunal de rejeter la requête. Vu le courrier du greffe adressé à Mme B le 17 mars 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". 2. Par un courrier en date du 17 mars 2022, Mme A B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de la requête, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. MONDESERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2001063_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel