TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001065_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 30 novembre 2019 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle est fondée à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'elle a été affectée dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée, dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2017, en raison de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ; - la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause lui être opposée, dès lors qu'elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la publication de la directive précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que les créances antérieures au 1er janvier 2010 sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 novembre 2019, notifié le 2 décembre suivant, Mme A, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er janvier 1995 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 3. La requête de Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". 5. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 3 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 6. D'une part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 7. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Par suite, ces dispositions font obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un service dépendant directement de la direction départementale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions. En ce qui concerne la reconstitution de la carrière : S'agissant des périodes courant du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2009 et du 1er juillet 2012 au 16 décembre 2015 : 8. La décision du 31 mars 2021 du ministre de l'intérieur produite en défense révèle que ce dernier a décidé de reconstituer la carrière de Mme A au titre de ses affectations à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour les périodes courant respectivement du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2009 et du 1er juillet 2012 au 16 décembre 2015, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour les périodes précitées ont perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant des périodes courant du 1er octobre 2009 au 30 juin 2012 puis à compter du 17 décembre 2015 : 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée du 1er octobre 2009 au 30 juin 2012 dans un service dépendant directement de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. Par suite, la requérante ne peut prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté pour cette période en application des dispositions précitées. 10. D'autre part, à supposer que la requérante ait entendu solliciter l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles pour la période courant à compter du 17 décembre 2015, l'arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a fixé la liste des circonscriptions de police ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter de cette date. Dans cette liste ne figure pas la circonscription de sécurité publique de Strasbourg dans laquelle Mme A est actuellement affectée. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour la période courant à compter du 17 décembre 2015 doivent être rejetées. En ce qui concerne le versement de rappels de traitement : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. 12. En l'espèce, Mme A soutient que la reconstitution de sa carrière consécutive à l'octroi du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté implique nécessairement que lui soient versés les rappels de traitement résultant de ladite reconstitution. Le ministre de l'intérieur fait valoir, en défense, qu'une partie des créances détenues par la requérante sur l'Etat est prescrite. S'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2010 : 13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ordonnance n° 1405992 rendue par le tribunal le 30 mars 2016, que Mme A n'a sollicité le versement de rappels de traitements par un courrier adressé au ministre de l'intérieur que le 18 juillet 2014. Par suite, ses créances nées avant le 1er janvier 2010 sont prescrites. S'agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2010 : 14. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A a sollicité le versement de rappels de traitements par un courrier adressé le 18 juillet 2014 et le ministre ne conteste pas qu'il lui a été notifié au cours de l'année 2014. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, cette demande a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale pour les créances de la requérante courant à compter du 1er janvier 2010. Le délai de prescription a été à nouveau interrompu par l'introduction par Mme A d'un recours juridictionnel le 5 novembre 2014, soit dans le délai fixé par l'article 1er de la loi précitée. Un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision juridictionnelle, datée du 30 mars 2016, est passée en force de chose jugée, soit le 1er janvier 2017. Mme A ayant formulé une nouvelle demande de paiement par un courrier du 30 novembre 2019, soit dans délai fixé par l'article 1er de la loi précitée, ses créances afférentes aux années postérieures au 31 décembre 2009 ne sont pas prescrites et le document produit par l'administration à l'appui de ses écritures n'établit pas qu'un rappel de traitement aurait été versé à ce titre. Dans ces conditions, Mme A est fondée dans cette mesure à demander l'annulation de la décision attaquée. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce versement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'y ait pas en fait déjà été procédé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de Mme A pour les périodes courant respectivement du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2009 et du 1er juillet 2012 au 16 décembre 2015. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la réclamation de Mme A est annulée en tant qu'elle refuse le versement de rappels de rémunération pour la période courant à compter du 1er janvier 2010. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de verser à Mme A des rappels de rémunération au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'ait pas en fait déjà été procédé à ce versement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg le 14 octobre 2022. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2001065_20221014
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