TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2001086_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le rapport établi par la société Topo Etudes et en conséquence l'obligation de créer une nouvelle filière d'assainissement complète et adaptée ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 19 mars 2020 à la demande du service public d'assainissement non collectif pour le recouvrement d'une somme de 76 euros correspondant au montant du contrôle périodique de fonctionnement de l'assainissement du lieu-dit Albert à Appenai-sous-Bellême ; 3°) de condamner la communauté de communes des collines du Perche Normand à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des collines du Perche Normand les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la communauté de communes des collines du Perche Normand, représentée par Me Gallot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 14 décembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 décembre 2023, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 26 décembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la communauté de communes des collines du Perche Normand présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : Les demandes présentées par la communauté de communes des collines du Perche Normand sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des collines du Perche Normand. Fait à Caen, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2001086_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel