TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2001091_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020, des mémoires en production de pièces enregistrés le 3 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande de remboursement des frais de transport déboursés au titre des missions effectuées à l'étranger durant sa carrière qu'il a présentée le 30 avril 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables au regard des règles fixées aux articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire et au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 10 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve du dépôt de la demande préalable qu'il aurait adressée à son administration le 30 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vigueur à la date d'enregistrement de la présente requête : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. M. B, qui a saisi le tribunal par une requête transmise via Télérecours le 31 octobre 2020, a accepté l'utilisation du téléservice. En dépit de la demande de régularisation, mise à sa disposition par courrier du 10 mars 2023 dont il est réputé avoir eu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, M. B n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande de remboursement des frais de transport déboursés au titre des missions effectuées à l'étranger ni justifié de l'impossibilité de la produire, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Saint-Denis, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTep
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2001091_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel