TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001103_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2020, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur de l'IAE de l'université Clermont-Auvergne a rejeté sa candidature en master " marketing vente - 1ère année parcours management de la distribution et de la relation de service ", ainsi que le rejet opposé à son recours gracieux par courriel du 22 juin 2020. Il soutient que les motifs opposés à ce refus sont contradictoires, qu'ils ne figuraient pas tous dans la décision initiale et qu'il estime injuste et discriminatoire de se fonder sur l'ancienneté de sa licence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision litigieuse est parfaitement fondée eu égard au parcours universitaire du requérant. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2022. La demande de M. A C d'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité par une décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête de M. A C ne présentant que des moyens manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l'université Clermont Auvergne. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2001103_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel