TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2001118_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 23 juin 2020, le 23 mars 2022 et le 22 septembre 2023, M. A B représenté par Me Le Corno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 13 avril 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération, et la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a décidé de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée n°1 de ce plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a à nouveau approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Narcastet une somme de 4 202,50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er et le 2 juillet 2021, le 23 mars 2022, le 29 novembre 2022 et le 19 octobre 2023, la commune de Narcastet, représentée par Me Romi et Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, () / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / ()". 3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité d'une délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en prononçant le sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette délibération et en fixant le délai dans lequel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale pourra en justifier la régularisation, l'auteur du recours formé contre la délibération est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il a rejeté sa demande d'annulation totale de cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a approuvé cette dernière étant pour sa part recevable à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'une nouvelle délibération a été approuvée aux fins de régulariser les vices de la délibération initiale relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme précité que l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre la délibération initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement avant dire-droit du 30 décembre 2022, le tribunal a notamment sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. M. B a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, devant laquelle cette instance est actuellement pendante. Par une délibération du 10 juillet 2023, le conseil municipal de Narcastet, a à nouveau approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, délibération dont M. B demande l'annulation. 5. Il résulte des dispositions précitées que la cour administrative d'appel de Bordeaux est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal du 30 décembre 2022 rappelé au point 4, de la requête de M. B dirigée contre la délibération du 10 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de transmettre à la cour administrative d'appel de Bordeaux cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Narcastet et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Fait à Pau, le 17 novembre 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2001118_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel