TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001121_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2020 et les 13 février 2020, 2 avril 2020 et 9 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille, agissant au nom de l'Agence nationale de l'habitat, a rejeté sa demande de subvention, ensemble la décision du 12 décembre 2019 portant rejet de son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 19 mars 2019 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille, agissant au nom de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), a rejeté sa demande de subvention formulée en vue de la réalisation de travaux de performance énergétique ainsi que celle de la décision du 12 décembre 2019 rejetant son recours hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'élaboration de son dossier de demande de subvention, le requérant, propriétaire occupant d'un bien situé rue Ernest Couteaux à Lomme, s'est rapproché, le 18 avril 2018, de l'association Groupe de Recherche pour l'Aide et l'Accès au Logement (GRAAL). Si dans le cadre de ses écritures, M. A invoque les difficultés qu'il a rencontrées avec cette association en vue de la constitution de son dossier et les retards ainsi occasionnés avant son dépôt effectif auprès de l'ANAH le 21 décembre 2018 , de tels moyens qui ont trait à une phase antérieure à la procédure d'instruction incombant à l'agence ou à son délégataire et à l'issue de laquelle le refus litigieux lui a été opposé, sont inopérants. La requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, la requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 12 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2001121_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel