TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001139_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. B C, représenté par Me Lavaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°34 émis le 4 février 2020 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) Trayas réseaux secs ; 2°) de mettre à la charge de l'ASA Trayas réseaux secs une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, l'ASA Trayas réseaux secs, représentée par Me Barale, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions de l'ASA Trayas Réseaux Secs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'association syndicale autorisée Trayas Réseaux Secs. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2001139_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel