TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001194_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 958,65 euros au titre d'un arriéré de pension, à lui verser une pension de retraite de 2 039,58 euros à compter du mois de janvier 2020 et à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite du requérant relève du centre de gestion des retraites de Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Nantes, le 3 février 2023. Le président, B. ISELIN vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2001194_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel