TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2001194_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Première procédure contentieuse devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 2 novembre 2021, la société Jarry Confort, représentée par le Cabinet Lonjon et Associés, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2015 à 2019, à raison de ses immeubles situés à Baie-Mahault.
Elle soutient que :
- la valeur locative cadastrale retenue par l'administration pour le calcul de la taxe foncière est erronée au regard de la superficie de chacun des locaux et de la superficie totale prises en compte, de la détermination des superficies pondérées, du changement de consistance des locaux et du local de référence retenu pour certains d'entre eux ;
- la superficie réelle des locaux est de 3 421,49 m² alors que l'administration a retenu une superficie réelle de 4 233 m² ;
- elle n'a pas eu connaissance d'une visite des locaux par un géomètre du cadastre, elle n'a pas établi de nouvelles déclarations n°6660 REV-K ;
- les coefficients de pondération utilisées par l'administration doivent être appliqués aux surfaces réelles relevées par elle ;
- s'agissant du coefficient de pondération des cuisines, ces derniers présentant le caractère d'arrière-boutique constituant un élément de l'exploitation appréciable, un coefficient de pondération de 0,5 doit être appliqué ;
- la superficie pondérée totale est de 2 536 m² au lieu de 3 645,99 m² retenue par l'administration ;
- pour les locaux occupés par les restaurants Fusion et Yoshi, le local anciennement occupé par les affaires maritimes, par l'école de prévention et de civisme, Sequopa, Scann Car et Pneus Car, le local-type retenu est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision n°461560 du 30 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Jarry Confort, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2001194 en date du 16 décembre 2021 et a renvoyé l'affaire à ce même tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi :
Par un courrier du 24 juillet 2023, un mémoire récapitulatif a été demandé à la société Jarry Confort et au directeur régional des finances publiques en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 18 septembre 2023, la société Jarry Confort, représentée par le cabinet Lonjon et Associés, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ses immeubles situés au 1 rue Henry Becquerel à Jarry (Baie-Mahault). Elle demande au surplus que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 mars 2024, la société Jarry Confort demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 à raison de ses immeubles situés au 1 rue Henry Becquerel à Jarry (Baie-Mahault). Elle demande au surplus que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
2. La SCI Jarry Confort a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont elle est propriétaire, situés rue Henri Becquerel à Baie-Mahault, au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Par des réclamations du 12 octobre 2016, du 24 octobre 2017, 15 février 2019 et du 10 janvier 2020, elle a sollicité une réduction de ses impositions. Sa demande relative aux taxes foncières au titre des années 2015 et 2016 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet alors que ses demandes relatives aux taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019 ont fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 20 novembre 2020. Par un jugement n° 2001194 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de la société requérante tendant à la décharge de ses cotisations au titre des années 2015 à 2019. La société Jarry Confort s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, qui par une décision n°461560 du 30 juin 2023, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe et a renvoyé l'affaire à ce même tribunal.
3. La société Jarry Confort a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 23 juillet 2023, notifiée à son conseil le 31 juillet 2023, à présenter un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office.
4. La société requérante, qui a sollicité un délai supplémentaire accepté par la juridiction, a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 18 septembre 2023. Aux termes de ce mémoire, la société requérante reprend ses écritures initiales et demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors que suite au renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la présente instance a pour objet de statuer uniquement sur les années 2015 à 2019.
5. Le 26 mars 2024, la société requérante a présenté, sans y être invitée par le juge, un deuxième mémoire récapitulatif tendant à la réduction des cotisations litigieuses mises à sa charge au titre des années 2015 à 2019. Toutefois, ce mémoire a été présenté postérieurement à l'expiration du délai imparti qui expirait le 31 août 2023. Dès lors, la société Jarry Confort est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions présentées au titre des années 2015 à 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Jarry Confort.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Jarry Confort et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 avril 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6431 octobre 2022
ORTA_2001194_20221031TA10523 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2001194_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2001194_20240423
Données disponibles
- Texte intégral