TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001200_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet en date du 21 octobre 2020 par laquelle la Directrice de l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université des Antilles et de la Guyane l'a affecté dans un service différent de celui prévu par la maquette 2018-2022 et lui a retiré ses cours de Master études culturelles, à la rentrée 2020-2021.
Il soutient que :
- l'emploi du temps prévoit 150 heures de service au lieu de 192 heures comme initialement prévu ;
- la décision validant cet emploi de temps est illégale et revêt un caractère vexatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la Rectrice de la région académique de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que la requête est mal dirigée.
Une demande maintien de la requête a été adressé à M. A le 25 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 25 octobre 2022, dont il n'a pas accusé réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Président de l'Université des Antilles.
Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2001200_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel