TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001204_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 mars 2020, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Par une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que, par décision du 10 février 2020, il a rétabli les conditions matérielles d'accueil (CMA) au bénéfice de Mme A à compter du 22 août 2019, que Mme A a bénéficié d'un hébergement à compter du 2 octobre 2020 et, que par décision du 12 mai 2021, notifiée le 19 juin suivant, elle s'est vue accorder le statut de réfugié, justifiant qu'elle perçoive l'allocation de demandeur d'asile jusqu'au mois de juillet 2021. Cette note en délibéré a été communiquée à Mme A, laquelle, par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, a confirmé le rétablissement des CMA et doit être regardée, au vu de ses observations, comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, assortie d'une astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il doit donc en être donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Béchieau, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béchieau, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béchieau de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a rejeté sa demande formée le 6 septembre 2019, reçue le 11 septembre suivant, tendant au rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil, et d'injonction, assortie d'une astreinte. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Béchieau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Béchieau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 30 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2001204_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel