TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001210_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) New Cool demande au tribunal d'annuler la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison d'un poste de télévision détenu dans son établissement situé 56 rue Emile Zola à Asnières-sur-Seine (Hauts-De- Seine). Par un mémoire du 23 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Par courrier du 27 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société New Cool à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'accusé de réception du pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 octobre 2022, de sorte qu'il doit être considéré régulièrement notifié au plus tard à cette date. Le délai d'un mois imparti à la société requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société New Cool est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête. Il convient dès lors d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société New Cool. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) New Cool et à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2001210
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2001210_20230118
Données disponibles
- Texte intégral