TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2001215_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2020 et le 18 novembre 2021, la société MPRIM, désormais représentée par Me Béatrice Pascual agissant en qualité de liquidatrice judiciaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouen a autorisé le maire à signer des conventions de développement avec chacun des lauréats retenus dans le cadre d'appels à projets portant sur les édifices Sainte-Croix-des-Pelletiers, Saint-Nicaise et Saint-Pierre-du-Châtel ; 2°) d'annuler les conventions de développements signées avec la SAS Ragnar, la société Now-Coworking et M. A représentant la société La Métropolitaine ; 3°) de condamner la commune de Rouen à lui verser, à titre principal, la somme de 1 267 455 euros, à titre subsidiaire, la somme de 50 775,90 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière des procédures d'appels à projets engagées pour les sites Sainte-Croix-des-Pelletiers, Saint-Nicaise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2020 et le 24 décembre 2021, la commune de Rouen, représentée par Me Absire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 juin 2022, Me Pascual a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 16 juin 2022, Me Pascual, liquidatrice judiciaire de la SARL MPRIM, a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si les conclusions de sa requête étaient maintenues et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Me Pascual est réputée s'être désistée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Rouen présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me Pascual, liquidatrice judiciaire de la SARL MPRIM. Article 2 : La demande présentée par la commune de Rouen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Béatrice Pascual, à la commune de Rouen, à la société Ragnar, à la société Now Coworking et à la société La Métropolitaine. Fait à Rouen, le 28 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2001215_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel