TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001238_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2020 et le 14 mars 2022, l'entreprise B Maintenance Informatique, représentée par Me Baldini, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Solaro à lui verser la somme de 9 300 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de la première réclamation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-respect du délai de préavis applicable à la résiliation d'un contrat de maintenance informatique conclu le 1er juin 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Solaro la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 11 avril 2022, la commune de Solaro, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'entreprise B Maintenance Informatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La commune de Solaro a conclu en 2015 avec l'entreprise B Maintenance informatique un contrat ayant pour objet l'entretien et le dépannage du matériel informatique de la collectivité territoriale. Par un courrier du 25 juin 2020, la commune a informé M. B de ce qu'elle suspendait ce contrat en raison d'un mauvais fonctionnement des postes informatiques et d'un coût élevé de la prestation mensuelle d'entretien pour un résultat insatisfaisant. Le maire a, par un arrêté n° 22/2020 du 15 septembre 2020, prononcé la résiliation à cette date du contrat de maintenance informatique, pour faute, sans indemnité, et aux torts exclusifs de l'entrepreneur. L'entreprise B Maintenance Informatique demande au tribunal de condamner la commune de Solaro à lui verser la somme de 9 300 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de la première réclamation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-respect du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat de maintenance informatique. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " Le deuxième alinéa de l'article R. 421-2 prévoit que " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. La requête de l'entreprise B Maintenance Informatique tend à la condamnation de la commune de Solaro à lui verser la somme de 9 300 euros à titre d'indemnité. En dépit de la demande que le greffe du tribunal lui a adressée le 4 octobre 2022 par mise à disposition dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont son conseil est réputé avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours ouvrés suivant cette date, l'entreprise B Maintenance Informatique n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation qu'elle aurait adressée à la commune de Solaro. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, pour l'entreprise B Maintenance Informatique, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Solaro et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'entreprise B Maintenance Informatique est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Solaro une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au nom de l'entreprise B Maintenance Informatique et à la commune de Solaro. Fait à Bastia, le 24 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2001238_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel