TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001252_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2020, le 23 mars 2022 et le 25 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Repar et loc, représentée par Me Salducci, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 283 686 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision par laquelle l'administration a partiellement fait droit à sa demande de restitution d'un crédit d'impôt est insuffisamment motivée ; - ses investissements sont également éligibles au crédit d'impôt, dès lors qu'il s'agit de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif et qu'il ne s'agit pas d'investissements de remplacement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021, le 22 avril 2022 et le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le directeur fait valoir que le dégrèvement d'un montant total de 255 241 euros accordé à la société requérante en cours d'instance rend sans objet les conclusions de la requête à hauteur de ce montant et que le surplus des conclusions est irrecevable dès lors la société requérante avait déjà obtenu gain de cause avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 28 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'une somme de 255 241 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Dans cette mesure, les conclusions présentées par la SAS Repar et loc tendant à la restitution de crédit d'impôt pour investissement en Corse sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Par une décision en date du 18 septembre 2020, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'une somme de 28 445 euros, correspondant au surplus des conclusions de la requête, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Par suite, le surplus des conclusions présentées par la SAS Repar et loc tendant à la restitution de crédit d'impôt pour investissement en Corse est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une quelconque somme au titre des frais exposés par La SAS Repar et loc et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Repar et loc à hauteur du dégrèvement de 255 241 euros accordé en cours d'instance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de La SAS Repar et loc est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La SAS Repar et loc et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 6 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2001252_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA