TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001266_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 décembre 2020, 10 et 11 février, 3 mars et 14 septembre 2021, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le Centre hospitalier de l'Ouest guyanais, d'une part, à lui verser la rémunération pour la période du 24 juillet au 12 août 2020 et, d'autre part, de lui rembourser les frais engagés lors de son déplacement en Guyane. Par un courrier du 4 octobre 2022, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du président du tribunal administratif du 4 octobre 2022. Elle a été informée par ce même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 5 octobre 2022. Aucune confirmation du maintien des conclusions de la requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la notification de cette mesure d'instruction le 5 octobre 2022, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001266 présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Pour le président absent ou empêché, Le magistrat désigné chargé de la suppléance Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2001266_20221216
Données disponibles
- Texte intégral