TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001278_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 janvier 2020, enregistrée le 30 janvier 2020 au greffe du tribunal, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019 par le greffe du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours formé contre la décision du 20 mai 2019 du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par lettre du 20 septembre 2021, il a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " au requérant, pour la période du 20 septembre 2021 au 31 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 20 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a délivré la CMI portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Vendée. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2001278_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA