TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2001290_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 19 mai 2023, M. C A, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, du fait de son exposition pendant ses années d'activité à la direction des constructions navales de Cherbourg à l'inhalation de la poussière d'amiante ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - sa créance n'est pas prescrite, dès lors que la prescription quadriennale a été interrompue par une plainte pénale avec constitution de partie civile des ayants droit de M. B qui vise les mêmes carences de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ; - le décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été anciennement employé au sein des chantiers navals de Cherbourg. Estimant l'Etat responsable d'une carence fautive dans l'accomplissement des obligations qui pèsent sur l'employeur, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg, il sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en résultant. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 3. En application de l'article 78 de la loi susvisée du 28 décembre 2001, les ouvriers de l'Etat affectés aux établissements du service à compétence nationale DCN à la date de réalisation des apports des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs à ce service à l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, ont été mis à la disposition de cette entreprise, soit au 1er juin 2003. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 : " Les [] ouvriers de l'Etat [] mis à la disposition de l'entreprise nationale [] sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret ". Il résulte de la combinaison des articles 3, 10 et 13 du même décret que, si les mesures générales de gestion et d'administration des ouvriers de l'Etat mis, à compter du 1er juin 2003, à la disposition de l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS puis Naval Group, continuent de relever de la compétence du ministre de la défense, les décisions individuelles les concernant relèvent en revanche de la compétence du président de l'entreprise Naval Group, exploitante des sites d'activité. A cet égard, le ministre de la défense n'exerce, depuis le 1er juin 2003, aucune responsabilité opérationnelle dans la gestion des postes de travail des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier qui ont été mis à la disposition de cette entreprise nationale, responsable de la mise en œuvre effective des mesures de sécurité et d'hygiène, en particulier des équipements de protection individuelle, pour ces salariés qui exercent leurs fonctions sur ses différents sites. Ainsi, l'Etat ne peut être regardé comme ayant conservé sa qualité d'employeur de ces derniers après le 31 mai 2003. 4. En l'espèce, il est constant que M. A n'a exercé son activité professionnelle au sein des chantiers navals de Cherbourg que postérieurement au 31 mai 2003. Par suite, il ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur à raison de son exposition à l'amiante pendant cette période. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées. Fait à Caen, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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TA144 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001290_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001290_20231004