TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001296_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 février 2020 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport d'audit réalisé par la société Neeria dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'actions en vue d'une amélioration de la qualité de vie au travail ; 2°) d'enjoindre au SDIS de l'Oise de lui communiquer le document administratif sollicité à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte ; 3°) de condamner le SDIS de l'Oise à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le document dont elle a obtenu communication le 1er avril 2020 n'est pas fidèle au rapport d'audit original ; - la décision attaquée méconnait la législation sur la communication des documents administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le SDIS de l'Oise, représenté par Me Beguin, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, dès lors, d'une part, que la décision du 1er avril 2020 en tant qu'elle communique le document administratif sollicité s'est substituée à la décision implicite de rejet du 20 février 2020 et, d'autre part, qu'une nouvelle version du document administratif sollicité lui a été adressée le 30 avril 2020 ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 juin 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Mme B a produit un mémoire le 8 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 16 juin 2021 ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le 21 juin 2021 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, et sans que le mémoire produit le 8 octobre 2021 après l'expiration des délais indiqués ci-dessus puisse régulariser ce défaut de maintien de la requête, Mme B est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2001296_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel