TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001298_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 29 mars 2022, l'association OGEC Saliège, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Balma (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 5 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du non-lieu prononcé en cours d'instance. Il fait valoir qu'un dégrèvement de 3 959 euros en droits a été prononcé en cours d'instance. Par une ordonnance en date du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 h 00. Par une lettre en date du 25 août 2022, le président de la 1ère Chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du président de la 1ère Chambre, envoyé le 25 août 2022, l'association OGEC Saliège a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, l'association OGEC Saliège est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'association OGEC Saliège. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Saliège et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2001298_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel