TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001299_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 29 mars 2022, l'association OGEC Saliège, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Balma (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020, 5 août et 12 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Il fait valoir que deux dégrèvements des impositions ont été prononcés en cours d'instance et que la taxe d'habitation maintenue est uniquement d'un montant de 2 380 euros en droits. Par une ordonnance en date du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 h 00. Par une lettre en date du 25 août 2022, le président de la 1ère Chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du président de la 1ère Chambre, envoyé le 25 août 2022, l'association OGEC Saliège a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, l'association OGEC Saliège est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'association OGEC Saliège. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Saliège et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2001299_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel