TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001328_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 avril 2020, enregistrée le 22 avril 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B. Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 novembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération de la région de Compiègne en tant qu'elle a supprimé l'article 150A6 du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Saint-Vaast-de-Longmont. Elle soutient que : - plusieurs demandes de permis de construire ont été refusées sur le fondement de cet article du PLU ; - la suppression des dispositions ne concerne qu'une seule zone de la commune ; - la suppression a été faite sans concertation ; - des travaux de construction d'un lotissement sont en cours sur des parcelles voisines et portent atteinte à la sécurité des enfants ; - les travaux vont entrainer des nuisances. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la commune de Saint-Vaast-de-Longmont, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l'absence de conclusions, de production de l'acte attaqué et de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. La communauté d'agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Fontaine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". L'article R. 153-20 du code de l'urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du même code, qui dispose : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois () en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 novembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération de la région de Compiègne en tant qu'elle porte suppression de l'article 150A6 du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Saint-Vaast-de-Longmont. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a fait l'objet d'un affichage régulier du 19 novembre 2019 au 19 décembre 2019 inclus au sein des locaux de l'agglomération de la région de Compiègne et des communes qui en sont membres ainsi que d'une publication dans un journal d'annonces judiciaires et légales local le 21 novembre 2019. Dès lors, la présente requête n'ayant été introduite que le 3 février 2020, soit plus de deux mois après l'accomplissement de la plus tardive des formalités rappelées au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Saint-Vaast-de-Longmont demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Saint-Vaast-de-Longmont et à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001328_20220915