TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001378_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. A B, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné la retenue, au profit du Trésor Public, d'une somme de 303,43 euros sur son compte nominatif à raison de la détérioration de sa télévision ;
2°) d'enjoindre au directeur du Sud Francilien de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le document sollicité lui est communicable en application des articles
L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 20 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Me Ciaudo n'a pas été mandaté par M. B ;
- le document sollicité a été communiqué au requérant le 14 juin 2019.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier du 8 juillet 2019, M. B, détenu au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien, a sollicité du directeur de l'établissement la communication d'une copie de la décision ayant ordonné la retenue, au profit du Trésor Public, d'une somme de 303,43 euros sur son compte nominatif en raison de la détérioration de sa télévision. A la suite du silence gardé par l'administration, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis sur le caractère communicable, entre autres, du document sollicité. Le 20 septembre 2019, cette commission a émis un avis favorable à la communication du document. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a maintenu son refus de lui communiquer le document sollicité le 8 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. En annexe à son mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la décision du 14 juin 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien rappelle à l'intéressé l'avoir informé de son intention d'opérer un prélèvement d'un montant de 303,43 euros sur son compte nominatif pour avoir causé des dommages matériels sur sa télévision et l'informant avoir autorisé le prélèvement par le régisseur du compte nominatif d'un montant de 200 euros en trois fois. M. B, à qui le mémoire en défense ainsi que ses pièces jointes ont été communiqués le 8 avril 2020, ne conteste pas qu'il s'agit là du document dont il avait demandé la communication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2001378_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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