TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001384_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet, 7 octobre 2020, 13 septembre et 23 novembre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler tous les arrêtés, procès-verbaux et délibérations du conseil d'administration de l'université de Caen, notamment ceux du 21 juin 2019 relatifs à l'ouverture au concours d'un poste de professeur des universités n° 4461. 2°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 1 902 652 euros en réparation des différents préjudices qu'il subit en raison d'illégalités fautives ; 3°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université de Caen de délivrer l'ensemble des documents liés au recrutement par concours susceptibles d'être communiqués aux candidats ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection du concours ; 4°) de transmettre au procureur de la République, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, l'ensemble des éléments fournis qui établissent la commission de délits ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, l'université de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 février 2022, M. B A a été invité à produire un mémoire récapitulatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 611-8-1 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 2. Par une lettre du 15 février 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à M. B A de produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Ce même courrier informait le requérant qu'à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 25 février 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai imparti par cette lettre, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'université de Caen présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A. Article 2 : La demande présentée par l'université de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise à l'université de Caen Normandie. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2001384_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel