TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2001385_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 6 octobre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 septembre 2020 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales de l'Indre a refusé de lui accorder une remise de dette de ses trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant respectif de 288,58 euros et 1 685,45 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Une demande de maintien de requête a été adressée à la requérante le 20 octobre 2022 par le biais de l'application Télérecours. Si Mme A n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 22 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Limoges, le 7 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8625 juillet 2022
ORTA_2001385_20220725TA877 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001385_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2001385_20230707
Données disponibles
- Texte intégral