TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001412_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2020, 28 janvier 2021 et 8 février 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2020, M. B C demande au tribunal de lui accorder un " report de délai jusqu'au 31 août 2021 " afin de procéder au démontage de l'abri pour l'édification duquel le maire de Thuré a refusé de lui délivrer un permis de construire à titre précaire par un arrêté du 17 février 2020. Il soutient qu'il est nécessaire de conserver cet abri le temps de procéder aux travaux de restauration de son bateau. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le maire de Thuré indique que l'abri litigieux est en place depuis 18 mois et qu'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme sera dressé le 13 février 2021 et transmis au procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. M. C demande au tribunal de lui accorder un " report de délai jusqu'au 31 août 2021 " afin de procéder au démontage de l'abri pour l'édification duquel le maire de Thuré a refusé de lui délivrer un permis de construire à titre précaire. Mais il ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au versement d'une indemnité. Par suite, ses conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. La requête de M. C ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Thuré. Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé D. A La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2001412_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel