TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001429_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) la somme de 1 000 euros à verser directement au profit de son avocate, Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête en faisant valoir que la carte professionnelle dont l'intéressé demande le renouvellement n'a en réalité pas été délivrée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et aurait donc été falsifiée. Par courrier en date du 11 août 2020, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'il n'apparait pas opportun, dans la présente affaire, d'entreprendre une démarche de médiation et ce, en raison d'une suspicion de fraude de M. B. Par une lettre en date du 20 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me C, son avocate, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 février 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Par la présente requête, M. A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision en date du 5 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par un acte, enregistré le 20 février 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA062 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001429_20230302
CAA312 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001429_20230302