TA20Tribunal Administratif de BastiaCitée 2×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001460_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020, le 14 avril 2021 et le 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Mondini demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que si elle constate que l'administration a bien admis le bénéfice du crédit d'impôt en litige à hauteur du montant de 67 993 euros réclamé dans sa requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est fondée. Par des mémoires, enregistrés le 23 février 2021, le 27 avril 2021 et le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur fait valoir que la requérante a obtenu gain de cause en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Dans son dernier mémoire, Mme A constate que l'administration a bien admis en cours d'instance le bénéfice du crédit d'impôt en litige à hauteur du montant de 67 993 euros réclamé dans sa requête. Par suite, cette requête est sans objet. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 6 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 6 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001460_20220906
Données disponibles
- Texte intégral