TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2001461_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 21 août 2020, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 17 février 2022, ainsi qu'un courrier le 20 mars 2023, aux termes duquel M. B s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2022, renouvelée jusqu'au 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. D'une part, la requête de M. B, intitulée " requête sommaire ", ne présente qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du préfet du Puy-de-Dôme en date du 20 mars 2023, communiqué au requérant, que celui-ci s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2022, renouvelée jusqu'au 22 mars 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 3° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001461_20230511
CAA135 décembre 2023
DCA_22MA02438_20231205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001461_20230511