TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001512_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. A B, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui communiquer la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le mois de juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit malgré une mise en demeure du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l'espèce, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée,
M. B a de nouveau transmis au tribunal l'avis de la CADA du 10 octobre 2019 se prononçant, à la suite de sa saisine le 6 juin 2019 par M. B, sur le caractère communicable, d'une part, de l'intégralité des décisions ayant ordonné son placement et son maintien en régime fermé de détention, et spécialement la réponse à sa demande formulée le 14 janvier 2019 de changement de régime de détention, et d'autre part, de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 mars 2019, joint à la requête introductive d'instance.
5. Toutefois, M. B sollicitant l'annulation de la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de lui communiquer l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le mois de juin 2019, il ne justifie pas avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs en ce qui concerne les documents litigieux, qui ne sauraient être regardés comme étant ceux objet de l'avis rendu par la commission le 10 octobre 2019.
6. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire par la CADA en ce qui concerne les documents en litige ou la copie de ce recours accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la répartition des frais du litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B à ce titre au profit de son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Le président de la 8e chambre
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2001512_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel