TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001513_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2020, la SCI de Serrant, représentée par Me Dizier, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation complémentaire foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'un dégrèvement total de la cotisation contestée a été accordée à la société requérante en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par décision du 13 mars 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 939 euros, de la cotisation complémentaire foncière des entreprises à laquelle la SCI de Serrant a été assujetti au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête de la SCI Serrant relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Serrant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI Serrant. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Serrant 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Serrant et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 octobre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2001513_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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