TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001522_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, l'entente interdépartementale Oise-Aisne, représentée par Me Bouquet-Elkaïm, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé les nouveaux statuts du syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise approuve l'article 4 desdits statuts validant au profit du syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain un transfert de l'item 5 de la compétence GEMAPI ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il entérine le transfert de l'item 5 de la compétence GEMAPI sans qu'aucune délibération préalable soit venue retirer cette compétence à l'entente interdépartementale Oise-Aisne ;
- pour les mêmes raisons, il méconnait le principe d'indivisibilité ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne précise pas sur quelle base est appelée à s'opérer la division de compétence qu'il entérine entre l'entente interdépartementale Oise-Aisne et le syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mars 2021, le président de l'agglomération Creil Sud Oise, représenté par Me Deharbe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, le président du syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain, représenté par Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'entente interdépartementale Oise-Aisne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de délégation de compétence pour agir en justice au nom de l'entente interdépartementale Oise-Aisne ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, l'entente interdépartementale Oise-Aisne déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Un mémoire, présenté pour le syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain, a été enregistré le 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de l'entente interdépartementale Oise-Aisne de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entente interdépartementale Oise-Aisne, la somme que le syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'entente interdépartementale Oise-Aisne.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entente interdépartementale Oise-Aisne, à la préfète de l'Oise, au syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain et à l'agglomération Creil Sud Oise.
Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2001522_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel