TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001530_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Arnaud Defferiolles, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la société Scie Puy-de-Dôme d'enlever le support de ligne électrique de leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la société Scie Puy de Dôme au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de la privation de la jouissance pleine et entière de leurs droits de propriétaires et de leur préjudice moral suite à l'abattage des arbres, arbustes et plantations, outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure préalable ; 3°) de mettre à la charge de la société Scie Puy de Dôme la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Scie Puy de Dôme, représentée par la SCP Gobert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, suite à un accord global intervenu entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Scie Puy de Dôme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la société Scie Puy de Dôme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiées Scie Puy de Dôme et à la société anonyme Enedis. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2001530_20230227
Données disponibles
- Texte intégral