TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001546_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2020 et le 7 octobre 2020, M. et Mme A et B C représentés par Me Petit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sursis à statuer de deux ans du 20 mars 2020 à leur demande de permis d'aménager par la commune de Beaugency ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beaugency d'autoriser le permis d'aménager qu'ils ont déposé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaugency à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux éventuels dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, la commune de Beaugency, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme C se désistent de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Beaugency en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaugency formée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Beaugency. Fait à Orléans, le 17 février 2023 La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2001546_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel