TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2001548_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 5 mars 2020, le 14 avril 2022 et le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 14 avril 2022, la Direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 13 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mises à la charge de de M. A B. Article 2 : L'état versera à M. A B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tournoud et à la Direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2001548_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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