TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001550_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2020 et le 12 octobre 2020, M. B A M'bemba, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision explicite du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du préfet de l'Oise du 10 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 3 juin 2022 le tribunal administratif a demandé à M. A M'Bemba de confirmer, dans le délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique (), toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 4.Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressé à son conseil par le biais de l'application Télérecours le 3 juin 2022, et qui est réputé avoir été reçu à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, M. A M'bemba a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. A l'expiration du délai imparti à cet effet, M. A M'bemba n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A M'bemba doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A M'bemba. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'bemba et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2001550_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel